Du nouveau pour récupérer les frais inhérents à toute procédure judiciaire – vers une réforme de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?

Les frais d’un procès se distinguent entre les dépens et les frais irrépétibles. Les premiers font l’objet d’une liste limitative énumérée par l’article 695 du Code de Procédure Civile. Ils sont en principe supportés par la partie succombante et le juge doit statuer même d’office.

 

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de Procédure Civile selon lequel :

 

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

 

Ainsi, les frais irrépétibles, que l’on ne doit pas être confondre avec les dépens, comprennent les honoraires d’avocat, les frais de déplacement et de séjour pour les besoins d’un procès, les frais engagés pour obtenir des pièces, la rémunération des consultants techniques ou experts non désignés par le juge.

 

Il est fondamental que ces frais soient relatifs à l’instance.

 

Ce texte s’applique devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matières civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, que le ministère d’avocat soit obligatoire ou non, mais seulement dans un cadre contentieux et contradictoire.

 

En l’état du droit positif, il permet d’obtenir une indemnité. Celle-ci doit être expressément demandée au juge.

 

Celui-ci la détermine.

 

Il n’a pas à prendre en compte les frais exactement exposés. Il juge à l’équité.

 

Rares sont les avocats, au cours d’un procès, révélant les honoraires facturés en l’absence d’obligation de produire des pièces justificatives à leur demande. Pourtant le Conseil National des Barreaux a confirmé depuis 2011 que la production des factures d’honoraires par ceux-ci dans l’intérêt du client ne contrevenait pas au respect du secret professionnel.

 

Pour déterminer cette indemnité, le juge se fonde aussi la situation économique de la partie condamnée. Cette indemnité est souvent plus faible que les frais exposés.

 

Le juge peut même exclure toute indemnité.

 

 

En conséquence, ce décalage voire cette exclusion risque de constituer un frein à l’accès au juge et dissuader le citoyen d’engager des frais pour se défendre.

 

Cela pose la question de la conformité du droit positif avec les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’l’Homme et des Libertés Fondamentales.

 

C’est pourquoi le rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, présidée par Dominique Perben, adressé au Garde des Sceaux en juillet 2020 préconise de modifier la rédaction de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce sens :

 

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’elle a exposée au titre de sa défense, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur présentation des factures ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge apprécie le montant des sommes demandées au regard de l’intérêt du litige. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre de l’article 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

 

Outre l’obligation de produire des factures et de permettre une indemnité intégrale des frais effectivement exposés, la référence à l’équité ou à la situation économique de la partie condamnée s’efface au profit de l’intérêt du litige.

 

Enfin, la possibilité d’exclure toute indemnité disparaît.

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