Quel avenir pour le contentieux du TEG ?

 

Le contentieux relatif à l’erreur ou l’absence de taux effectif global (TEG) dans les contrats de crédit immobiliers est particulièrement dense. Faute de sanction spécifique, la jurisprudence ayant assimilé l’erreur à l’absence de taux, a longtemps sanctionné le prêteur en prononçant la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels avec substitution du taux légal.

Une aubaine pour certains emprunteurs de voir réduit ainsi le coût de leur crédit qui n’ont pas hésité à engager des actions même en cas d’erreur minime.

Depuis quelques années, la Cour de cassation cherche à contenir cette inflation d’actions en refusant de sanctionner les erreurs minimes, notamment celles portant sur une décimale. Une ordonnance du 17 juillet 2019 a uniformisé la sanction civile applicable en cas de défaut ou d’erreur dans la mention du TEG dans les contrats de crédit. Le prêteur est désormais sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l’emprunteur.

Toutefois, cette ordonnance ne prévoyait pas de règles de droit transitoire. La Cour de cassation appelle les tribunaux à appliquer ce texte aux contrats antérieurs de manière à uniformiser la jurisprudence.

La première chambre civile de la Cour de cassation considère depuis son arrêt du 22 septembre 2021 qu’il convient de poursuivre l’uniformisation des sanctions en matière de TEG (taux effectif global) et que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période dans un contrat de crédit immobilier doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation.

 

Ainsi, le 18 mai 2017, la Cour de cassation a estimé qu’une différence de 3 décimales, c’est-à-dire entre 5,672% et 5,743% n’était pas suffisante pour justifier d’une sanction. (Arrêt N°11147)

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