L’INDEMNISATION DES PASSAGERS AERIENS VICTIMES D’UN RETARD

Le Règlement (CE) n°261/2004 en date du 11 février 2004 établit les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol.

Ainsi, non seulement une assistance, c’est-à-dire rafraîchissements, restauration, communications et si nécessaire hôtel et transferts entre le lieu d’hébergement et l’aéroport, est prévue en cas de retard, mais aussi une indemnisation, comprise entre 250 et 600 € en fonction de la distance du vol, en cas d’annulation.

Une jurisprudence constante, tant au plan européen qu’au plan national, assimile tout retard de transport aérien de passagers de 3 heures ou plus à une annulation de vol (CJCE, 19 novembre 2009, C-402/07 et C-432/07).
Cependant, le transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation (ou retard de plus de 3 heures) est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. (Article 5 du Règlement CE)

La question est donc de savoir ce que sont ces « circonstances exceptionnelles ».

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) procède à une interprétation stricte de cette notion afin d’éviter que les compagnies aériennes ne soient trop souvent exonérées de leurs obligations.

Cependant, cette interprétation relève du cas par cas comme le démontre cet arrêt rendu par la CJUE le 4 avril 2019 (CJUE, 4 avril 2019, n°C-501/17) qui retient que l’endommagement d’un pneumatique par un objet étranger sur la piste constitue une circonstance exceptionnelle.

Elle estime en effet que l’entretien des pistes relève de la compétence du gestionnaire de l’aéroport et non pas du transporteur aérien.

La Cour distingue ainsi le dommage causé par une défaillance interne, lié au système de fonctionnement de l’appareil, de celui provoqué par une défaillance externe.

Dans cette logique, l’éclatement d’un pneu résultant de son usure ou d’un atterrissage brutal ne serait pas considéré comme une circonstance exceptionnelle.

Reste cependant encore à la compagnie de démontrer à son Juge national qu’elle a mis en œuvre « tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont elle disposait pour éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger sur la piste ne conduise au retard important de vol concerné. »

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