L’EXPIRATION DU MANDAT DU SYNDIC AU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 

Il appartient au syndic de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires avant l’expiration de son mandat, sous peine de nullité de cette dernière (Civ 3ème, 12.09.2006  n° 05-15.987).

La question reste cependant de savoir quelle est la date à prendre en compte pour constater l’expiration du mandat.

La cour de cassation répond, en confirmant la jurisprudence des juges du fond, dans un arrêt du 19 octobre 2017 : peu importe que le syndic ne soit plus en fonction au jour de l’assemblée générale, le principal est que son mandat soit en cours au moment de l’envoi de la convocation. (Civ 3ème 19.10.2017 n°16-24.646)

 

En l’espèce :

Date d’envoi de la convocation par LRAR : 26.10.2011

Date de la fin du mandant du syndic : 28.10.2011

 

Argument des copropriétaires :

 

  • l’assemblée générale est nulle car la convocation a été reçue postérieurement à l’expiration du mandat du syndic,
  • l’assemblée générale n’a pu valablement se tenir en présence d’un syndic dont le mandat a expiré.

 

La cour de cassation confirme que :

 

  • le syndic doit nécessairement être en exercice le jour où il envoie la convocation,
  • il importe peu que le mandat soit expiré le jour où les copropriétaires réceptionnent la convocation.

 

Cependant, la cour ne se prononce pas sur le second argument concernant la désignation du gérant de la société de syndic comme secrétaire de séance.

 

En effet, selon la jurisprudence, l’assemblée générale est irrégulière si le syndic qui n’est plus en exercice est nommé en qualité de secrétaire de séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

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