MODIFICATION DE LA PROCEDURE D’APPEL

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PROCEDURALES DEVANT LA COUR D’APPEL ISSUES DU DECRET N°2017-891 DU 6 MAI 2017

 

Depuis plusieurs années, la procédure civile d’appel a connu de nombreuses modifications, et les difficultés de mise en œuvre des différents textes ainsi que l’augmentation du nombre d’affaires nouvelles ont conduit au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

  • LA DEFINITION DE L’OBJET DE L’APPEL

L’appelant ne peut se contenter de reprendre les prétentions telles que formulées devant le premier juge. (Article 542 du CPC)

Cependant, il n’existe manifestement pas de sanction à l’absence de critique du jugement, seul les conseillers de la mise en état pourraient enjoindre les avocats à mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 954 du CPC.

Par ailleurs, la cour ne sera saisie que des chefs de jugement explicitement visés, sauf annulation ou indivisibilité de l’objet du litige, dans la déclaration d’appel (Articles 562 et 901 du CPC).

C’est un véritable changement car, sauf exception, l’appel général d’une décision ne sera plus accepté.

La déclaration d’appel prend ainsi une place essentielle en ce qu’elle fixera les limites du débat devant la cour.

  • L’AFFIRMATION DU PRINCIPE DE CONCENTRATION

Le formalisme des actes de procédures est accru afin de sécuriser le travail du juge et celui des conseils des parties. (Article 910-4 du CPC)

Ainsi, seules les prétentions soumises à la cour sont concernées et non les moyens de fait et de droit qui les soutiennent. (Cf Jacques PELLEGRIN Gaz du palais du 23 mai 2017 « la réforme de la procédure d’appel : nouveautés et vigilances !)

Des pièces et des moyens nouveaux pourront donc être soutenus dans des conclusions ultérieures à partir du moment où ils concernent les prétentions formulées dans les premières conclusions.

Par ailleurs, les prétentions sont celles soutenues en première instance reprises par l’appelant et les nouvelles qui seraient recevables en appel conformément aux articles 564 et 566 du CPC.

La sanction à ce défaut de concentration est une irrecevabilité relevée d’office, pouvant également l’être par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.

L’article 954 du CPC précise quant à lui le formalisme à respecter pour la rédaction des conclusions.

  • LES MODIFICATIONS DE DELAIS
  • Un assouplissement en droit commun

Les délais de droit commun sont harmonisés pour toutes les parties à 3 mois.

Une interruption des délais est prévue en cas de médiation, jusqu’à la fin de la mission du médiateur.

  • Un durcissement pour les autres procédures
  • Les procédures à brefs délais

Le champ d’application des procédures à bref délai régies par les articles 904-1, 905-1 et 905-2 du CPC est étendu  aux ordonnances rendues en la forme des référés.

C’est le président de la chambre qui choisit de fixer l’affaire à bref délai, les parties en sont avisées par le greffe.

Cet avis fait courir des délais incompressibles à peine de caducité relevée d’office :

  • 10 jours à compter de la réception de l’avis pour notifier la déclaration d’appel aux intimés défaillants,
  • 1 mois pour remettre au greffe les conclusions d’appel.

L’intimé disposera alors du même délai d’un mois pour déposer ses propres écritures.

  • L’appel d’une décision statuant sur la compétence

Le contredit est supprimé au profit de l’appel, seule voie de recours ouverte contre les jugements statuant sur la compétence.

Cet appel suit cependant un régime procédural particulier pour rester rapide.

Ainsi, l’article 84 du CPC fixe un délai de 15 jours pour déclarer l’appel à compter de la notification du jugement par le greffe et précise que l’appelant doit saisir le premier président pour obtenir le bénéfice du jour fixe dans le délai d’appel, sous peine de caducité.

L’article 85 du CPC impose quant à lui que la déclaration d’appel spécifie la nature du jugement et la motivation de l’appel dans la déclaration ou dans des conclusions jointes.

Ainsi, les conclusions doivent être déposées en même temps que la déclaration d’appel si celle-ci n’est pas motivée.

Jusqu’alors, tout comme pour les renvois après cassation, les avocats étaient tenus par un calendrier de procédure.

Désormais, des délais sont imposés et leur non-respect est sanctionné par la caducité ou l’irrecevabilité.

  • Le renvoi après cassation

Le délai de saisine de la cour d’appel de 4 mois est réduit à 2 mois à compter de la signification de l’arrêt de cassation.

Par ailleurs, un délai de 2 mois est imposé à toutes les parties pour conclure sous peine de se voir jugé sur les conclusions signifiées dans le cadre de la procédure d’appel qui  donné lieu à l’arrêt cassé.

  • LES AUTRES AMÉNAGEMENTS

Le conseiller de la mise en état est désormais compétent jusqu’à la clôture et non plus jusqu’à son dessaisissement.

En outre, l’intimé doit présenter sa demande de radiation avant de conclure et les délais qui lui sont impartis sont suspendus à compter de la demande. En revanche, la radiation prononcée ne suspend pas les délais auxquels est soumis l’appelant.

Par ailleurs, l’appel formé par un appelant principal qui a déjà formé un appel déclaré caduc est irrecevable, tout comme l’appel principal formé par l’intimé qui n’a pas formé appel incident dans les délais ou dont l’appel incident a été déclaré irrecevable.

Enfin, la partie qui ne conclut pas, ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Les intimés qui n’ont pas pu conclure dans les délais imposés pourront donc soutenir à la barre la confirmation du jugement par appropriation de motifs.

  • L’ENTREE EN VIGUEUR

Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l’exception des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (article 38) et aux instances consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Cependant, suite aux échanges intervenus entre le CNB et la Chancellerie, le Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 précise que l’article 1er relatif à l’appel des jugements statuant sur l’incompétence, et l’article 2 relatif à l’appel de la décision ordonnant l’expertise entrent en vigueur le 1er septembre 2017 et s’appliquent aux décisions rendues à compter de cette date.

Le décret reporte également l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’effet dévolutif de l’appel ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions en prévoyant qu’elles sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

Enfin,les nouvelles règles régissant la radiation du premier jugement pour inexécution sont réservées aux demandes de radiation formées également à compter de la même date.

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